54. Le pharmacien ne doit pas fournir à une personne autorisée à prescrire des formulaires d’ordonnances ou des carnets d’ordonnances portant en écriture ou en imprimerie les coordonnées permettant d’identifier un pharmacien, une société de pharmaciens ou une pharmacie; il ne doit pas non plus permettre à une personne autorisée à prescrire de l’annoncer, d’annoncer une société de pharmaciens ou d’annoncer sa pharmacie au recto ou au verso d’une feuille imprimée ou manuscrite servant à rédiger une ordonnance quelle qu’elle soit.